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Comment imposer l'indemnité de non-concurrence versée à un non-résident?

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

À propos de CAA Paris, 9ème ch., 19 décembre 2025, n° 24PA01120 – RJF 4/26 n° 286 ; BF 4/26 n° 235

Certains rêvent d'être payés pour ne rien faire. Mais comment, et surtout où, imposer l'abstention ? Derrière cette question en apparence facétieuse se dissimule un problème juridique d'une réelle subtilité, que nous avons eu l'occasion de défendre devant la Cour administrative d'appel de Paris et que celle-ci a tranché, le 19 décembre 2025, en faveur du contribuable.

Les faits

Un cadre dirigeant d’un grand groupe français conclut, en décembre 2014, un protocole de rupture conventionnelle. Son contrat de travail prend fin le 13 janvier 2015. Neuf jours plus tôt, le 4 janvier, il avait déjà transféré son domicile fiscal au Maroc. En contrepartie d'un engagement de ne pas exercer d'activité concurrente pendant douze mois, dans une zone géographique couvrant quinze pays d'Europe et d'Afrique, son ancien employeur lui verse tout au long de l'année 2015 une indemnité de non-concurrence s'élevant au total à 118 153 euros.

L'administration fiscale, à l'occasion d'un contrôle sur pièces, considère que cette somme constitue un revenu de source française au sens de l'article 164 B d du CGI (qui désigne comme tels les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France) et procède en conséquence à des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de pénalités.

Un désaccord profond entre les deux degrés de juridiction

Par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris donne raison à l'administration. Son raisonnement suit la ligne tracée, dix ans plus tôt, par la cour administrative d'appel de Douai, qui avait jugé que l'indemnité de non-concurrence « rémunère un service rendu en exécution d'une obligation résultant du contrat de travail [...] dont le lieu d'exécution était la France » (CAA Douai, 5 février 2015, n° 13DA01042, décision définitive). L'identité de catégorie d'imposition, les traitements et salaires, emporterait avec elle une identité de lieu : celui de l'emploi antérieurement exercé.

La Cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel, parvient à une conclusion diamétralement opposée. Elle annule le jugement et prononce la décharge intégrale des impositions, en droits et majorations.

La dissociation décisive : catégorie d'imposition et lieu d'exercice de l'activité sont deux questions distinctes

L'apport essentiel de l'arrêt tient dans la rigueur avec laquelle la Cour dissocie deux notions que le tribunal et la doctrine administrative tendaient à confondre.

Certes, l'indemnité de non-concurrence a une nature salariale. Sur ce point, la jurisprudence est constante, tant en droit civil qu'en droit fiscal administratif. Mais cette qualification catégorielle ne dit rien, par elle-même, du lieu géographique auquel se rattache l'activité rémunérée. L'indemnité ne rémunère pas le travail accompli en France avant la rupture : elle rémunère une obligation de ne pas faire, postérieure à la rupture du contrat, dont l'exécution est par nature indifférente au lieu de l'emploi antérieur. La Cour l'affirme sans ambiguïté : « la circonstance qu'elle aurait été imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires [...] est dépourvue de toute incidence sur la détermination du lieu d'exercice de l'activité rémunérée par le versement de cette indemnité ».

Versée après le transfert du domicile fiscal au Maroc, l'indemnité ne peut dès lors être regardée comme un revenu tiré d'une activité exercée en France. Elle échappe à l'article 164 B du CGI. La Cour ayant tranché le litige sur ce seul terrain du droit interne, elle n'a pas eu à se prononcer sur le second moyen, tiré de l'article 18 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970.

Cette solution est pleinement conforme aux commentaires du Comité des affaires fiscales de l'OCDE (Comm. C (15) n° 2.9, publiés en juin 2013), qui retiennent l'imposition dans l'État de résidence au moment du paiement, sauf si l'indemnité constitue, en substance, une rémunération au titre d'activités exercées pendant l'emploi antérieur.

Ce que les praticiens doivent retenir

L'arrêt appelle plusieurs observations pratiques importantes.

Il convient tout d'abord de distinguer soigneusement l'indemnité de non-concurrence de l'indemnité transactionnelle de licenciement. Cette dernière demeure un revenu de source française, même lorsqu'elle est versée après le transfert du domicile fiscal à l'étranger, parce qu'elle est indissociablement liée à l'activité salariée exercée en France et à sa cessation (CE, 5 juillet 2018, n° 401157). La ligne de partage est donc celle de la nature de l'obligation rémunérée : post-contractuelle et autonome dans un cas, compensation de l'emploi antérieur dans l'autre.

La solution n'est ensuite pas absolue. La Cour l'énonce « en principe », réservant l'hypothèse où l'indemnité serait en substance la rémunération d'une activité exercée pendant l'emploi. Le caractère réellement post-contractuel de la clause, l'absence de lien entre son montant et la durée passée dans l'entreprise, la conditionnalité de son versement au respect effectif de l'interdiction. Tous ces éléments concourent à établir la qualification et demeurent déterminants pour sécuriser la position.

La chronologie est enfin souveraine. C'est le transfert du domicile fiscal antérieur au début de l'exécution de la clause qui permet de déconnecter le lieu d'exercice de l'obligation de non-concurrence de celui de l'emploi antérieur. Une anticipation rigoureuse du départ, organisée avant la cessation effective des fonctions, s'avère donc essentielle à la robustesse du dispositif.

Oscar Wilde ne disait-il pas que rien ne nécessite autant d'efforts que de ne rien faire. La jurisprudence fiscale vient d'en apporter une nouvelle illustration, et de consacrer, après bien des hésitations, que le lieu de cet effort particulier est celui où l'on s'abstient, non celui où l'on a jadis agi.
 

Historique

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