Taxe sur les salaires et directive mère-fille
Le Conseil d'État interroge la CJUE : les entreprises doivent agir sans attendre
Par une décision du 7 juillet 2026, le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question inédite : la taxe sur les salaires, assise sur une fraction de la masse salariale calculée par référence, entre autres éléments, aux dividendes intragroupe perçus par les sociétés partiellement soumises à la TVA, est-elle compatible avec la directive mère-fille ? Cette décision, rendue dans l'affaire opposant la société BNP Paribas à l'administration fiscale (CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juillet 2026, n° 508049), ouvre une fenêtre contentieuse que les entreprises concernées ont tout intérêt à ne pas laisser se refermer.
Une question qui couvait depuis l'arrêt Banca Mediolanum
La taxe sur les salaires, prévue à l'article 231 du code général des impôts, pèse sur les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires. Son assiette n'est pas la totalité des rémunérations versées, mais une fraction de celles-ci, déterminée par un « rapport d'assujettissement » : au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de TVA ; au dénominateur, le chiffre d'affaires total. Pour les établissements bancaires et financiers, structurellement assujettis partiels, ce mécanisme représente un enjeu budgétaire considérable.
Or, pour le calcul de ce rapport, l'administration inclut les dividendes perçus par la société, y compris ceux éligibles au régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du CGI, c'est-à-dire des dividendes qui, par ailleurs, bénéficient d'une quasi-exonération à l'impôt sur les sociétés (sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 % en principe). C'est précisément ce cumul que la société BNP Paribas a contesté pour les années 2014 à 2019, en demandant la restitution partielle de la taxe acquittée.
Le contexte de ce contentieux n'est pas anodin. Le 1er août 2025, dans l'arrêt Banca Mediolanum (CJUE, aff. C-92/24 à C-94/24), la Cour de justice a jugé que l'article 4 de la directive 2011/96/UE s'oppose à ce qu'un État membre inclue des dividendes intra-UE dans l'assiette de toute imposition, quelle qu'elle soit, au-delà de 5 % de leur montant, dès lors que cet État a opté pour le système de l'exonération. L'affaire italienne portait sur l'IRAP, un impôt régional dont l'assiette est directement constituée par ces dividendes. La question qui se posait alors immédiatement pour la France était de savoir si cette solution devait s'étendre à un impôt, comme la taxe sur les salaires, qui n'est pas assis sur les dividendes eux-mêmes, mais sur la masse salariale, les dividendes n'intervenant que comme un élément de calcul du rapport d'assujettissement.
Les deux questions posées à la Cour de justice
Le Conseil d'État a estimé que la jurisprudence existante de la CJUE (Banca Mediolanum, mais aussi Brussels Securities du 19 décembre 2019 et John Cockerill du 13 mars 2025, qui interdisent qu'un dispositif fasse peser sur la société mère une charge fiscale globale plus lourde que si elle n'avait pas perçu de dividendes) ne permettait pas de trancher seul le litige. Il a donc formulé deux questions préjudicielles.
La première porte sur le principe même : l'objectif de neutralité de la directive s'oppose-t-il à ce qu'un État ayant opté pour l'exonération asseye une imposition sur une fraction de la masse salariale, cette fraction étant calculée par un rapport dans lequel les dividendes intra-UE figurent tant au numérateur qu'au dénominateur, de sorte que le montant de l'imposition augmente mécaniquement avec celui des dividendes perçus ? Autrement dit, le fait que l'impôt ne soit pas directement assis sur les dividendes suffit-il à l'exclure du champ de la directive, ou faut-il regarder au-delà de la forme pour analyser l'effet économique du mécanisme ?
La seconde question, plus technique, ne se pose qu'en cas de réponse positive à la première. Elle porte sur l'articulation avec la clause de sauvegarde de l'article 4, paragraphe 3, de la directive, qui autorise un État à ne pas déduire les charges liées à la participation, dans la limite d'un forfait de 5 % des dividendes distribués. La France peut-elle continuer à tenir compte des dividendes dans le rapport d'assujettissement à hauteur de cette quote-part de 5 %, ou bien cette quote-part, déjà « consommée » par l'impôt sur les sociétés, fait-elle radicalement obstacle à toute prise en compte des dividendes dans le calcul de la taxe sur les salaires ?
Une décision qui s'inscrit dans un mouvement d'ensemble
Ce renvoi préjudiciel ne doit pas être lu isolément. Deux jours après son prononcé, le 7 juillet 2026, dans le cadre de son paquet mensuel de procédures d'infraction, la Commission européenne a adressé des lettres de mise en demeure à la France (INFR(2026)2087), à l'Allemagne (INFR(2026)2089) et à l'Italie (INFR(2026)2088), leur reprochant une mise en œuvre incorrecte de la directive mère-fille conduisant à imposer les dividendes intra-UE au-delà de ce qu'elle autorise. La Commission situe explicitement cette démarche dans le prolongement de sa politique de suppression des obstacles au marché unique.
La proximité calendaire entre le renvoi préjudiciel du Conseil d'État et l'ouverture de cette procédure d'infraction n'est sans doute pas fortuite : elle traduit une pression convergente, jurisprudentielle et institutionnelle, sur les mécanismes nationaux qui, sans taxer frontalement les dividendes intragroupe, en tiennent compte indirectement dans le calcul d'une autre imposition. Le précédent de la contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués, jugée contraire à la directive par la CJUE et purement et simplement supprimée en 2017 avec restitution intégrale des sommes versées, montre l'ampleur que peut prendre ce type de contentieux lorsque la Cour tranche en défaveur de l'État membre. Les enjeux budgétaires sont d'ailleurs comparables : dans les deux cas, il s'agit d'un impôt assis, non sur les dividendes distribués aux actionnaires eux-mêmes, mais sur une opération ou une base économique connexe, ce qui n'avait pas empêché la Cour de considérer que l'effet économique sur la société mère justifiait l'application de la directive.
Il faut également noter que le Conseil d'État n'a pas tranché lui-même la question, alors qu'il aurait pu, comme la cour administrative d'appel de Paris l'avait fait en première instance, considérer que la taxe sur les salaires, faute d'être assise directement sur les dividendes, échappait par nature au champ de la directive. En choisissant de renvoyer la question à la CJUE plutôt que de reprendre à son compte cette lecture restrictive, la haute juridiction administrative reconnaît elle-même l'existence d'une difficulté sérieuse d'interprétation, ce qui constitue en soi un signal encourageant pour les entreprises requérantes.
Qui est concerné ?
Le mécanisme visé touche en premier lieu les entreprises structurellement assujetties partielles à la TVA qui perçoivent des dividendes de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne et éligibles au régime mère-fille : établissements bancaires et financiers, compagnies d'assurance, sociétés holding mixtes, certaines foncières. Pour ces acteurs, la fraction de la masse salariale soumise à la taxe sur les salaires peut être significativement alourdie par la seule circonstance qu'ils perçoivent des dividendes de filiales européennes performantes, ce qui, du point de vue de la neutralité fiscale poursuivie par la directive, constitue précisément l'anomalie que le Conseil d'État demande à la CJUE de trancher.
Sont concernées les entreprises assujetties partielles à la TVA qui perçoivent de tels dividendes, indépendamment de la configuration exacte du rapport d’assujettissement retenue par l’administration, puisque celui-ci intègre par construction les dividendes à la fois au numérateur (comme recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de TVA) et au dénominateur (comme composante du chiffre d’affaires total). Dans leurs réclamations, ces entreprises pourraient toutefois trouver intérêt à reprendre l’articulation à titre principal / à titre subsidiaire retenue par la société demanderesse devant le Conseil d’État : à titre principal, la restitution de la fraction de taxe résultant de la seule présence des dividendes au numérateur, dénominateur inchangé, ce qui correspond à la demande la plus favorable en montant ; à titre subsidiaire, la restitution de la fraction résultant de leur présence conjointe au numérateur et au dénominateur, c’est à dire un retrait symétrique correspondant à la situation économique dans laquelle l’entreprise n’aurait pas perçu ces dividendes, argumentation plus conforme à l’approche retenue par la CJUE dans Brussels Securities et John Cockerill, mais dont le montant de restitution est mécaniquement plus faible.
Les groupes ayant une politique active de remontée de dividendes intragroupe au sein de l'Union, notamment dans le cadre d'une intégration fiscale ou d'une consolidation de trésorerie centralisée au niveau de la société mère française, sont particulièrement exposés, dans la mesure où le montant des dividendes remontés, et donc l'impact sur le rapport d'assujettissement, tend à croître avec la performance des filiales étrangères.
Recommandations pratiques : préserver ses droits sans attendre l'arrêt de la CJUE
L'issue du renvoi préjudiciel n'est pas attendue avant douze à dix-huit mois, délai moyen constaté pour ce type de procédure devant la Cour de justice. Pendant cette période, les délais de réclamation contentieuse en droit interne continuent de courir normalement, indépendamment du sort du litige BNP Paribas. Il en résulte, pour toute entreprise potentiellement concernée, un impératif d'action rapide.
Cartographier son exposition. Il convient de recenser, année par année, le montant de taxe sur les salaires acquitté, la part de dividendes éligibles au régime mère-fille intégrée au rapport d'assujettissement, et d'estimer le montant de la restitution potentielle selon les deux hypothèses envisagées (exclusion du seul numérateur, ou du numérateur et du dénominateur).
Déposer des réclamations contentieuses conservatoires. En application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent en principe être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté. Ce délai n'est pas suspendu par l'existence du contentieux BNP Paribas ni par le renvoi préjudiciel : une entreprise qui attendrait l'arrêt de la CJUE pour agir s'exposerait à voir prescrites ses créances sur les exercices les plus anciens. Il est donc recommandé de déposer, sans attendre, des réclamations portant sur les exercices non prescrits, en reprenant l'argumentation développée par le Conseil d'État et en formulant, à titre principal, une demande de restitution fondée sur le retrait des dividendes du seul numérateur et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur leur retrait du numérateur et du dénominateur.
Solliciter le sursis à statuer devant le juge de l'impôt. Pour les réclamations déjà contentieuses ou celles qui viendraient à l'être après rejet implicite ou explicite de l'administration, il est possible de demander au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CJUE, évitant ainsi un rejet prématuré tout en préservant la date d'introduction de l'instance.
Documenter précisément le calcul du rapport d'assujettissement. Les services fiscaux comme les juridictions exigeront une reconstitution fiable de l'assiette contestée : origine et montant des dividendes, filiales distributrices et leur État de résidence, éligibilité au régime mère-fille, part effectivement intégrée au numérateur et au dénominateur pour chaque exercice. Cette reconstitution, souvent lourde pour les groupes bancaires et d'assurance aux participations nombreuses, gagne à être engagée en amont plutôt que dans l'urgence d'un contentieux.
Suivre le calendrier de la procédure d'infraction européenne. Si celle-ci devait déboucher sur un avis motivé puis une saisine de la CJUE par la Commission elle-même, distincte du renvoi préjudiciel du Conseil d'État, elle pourrait accélérer ou renforcer la remise en cause du dispositif français, avec des conséquences potentielles sur le texte même de l'article 231 du CGI, indépendamment de l'issue du contentieux BNP Paribas.
Conclusion
La décision du 7 juillet 2026 ouvre une période d'incertitude qui devrait se prolonger sur plusieurs exercices comptables. Mais l'incertitude sur le fond ne doit pas se traduire par une passivité procédurale : les entreprises concernées ont tout intérêt à sécuriser leurs droits dès à présent, par des réclamations conservatoires couvrant l'ensemble des exercices non prescrits, plutôt que d'attendre une clarification qui n'interviendra pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années si le contentieux se prolonge devant les juridictions du fond après la réponse de la CJUE. Notre cabinet suit ce dossier de près et se tient à la disposition des entreprises souhaitant évaluer leur exposition et engager, le cas échéant, les démarches nécessaires.
Historique
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