PLF 2027 – Commentaire des principales mesures fiscales
Publié le :
06/10/2026
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Le projet de loi de finances pour 2027, a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre dernier. Celui-ci comporte plusieurs dispositions fiscales notables pour les entreprises et les particuliers. Voici un commentaire de quelques dispositions qui nous ont paru significatives.
Avertissement. Le présent commentaire porte sur le projet de loi de finances pour 2027 tel que déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Ce texte n'a, à ce stade, pas été adopté par le Parlement et sera vraisemblablement modifié, complété ou, pour certaines de ses dispositions, supprimé durant les discussions parlementaires. Les analyses qui suivent ne sauraient donc être lues comme un commentaire de normes en vigueur. Elles visent à proposer une première grille de lecture des mesures proposées et devront être actualisées à chaque étape du processus législatif. Obvie Avocats décline toute responsabilité quant aux décisions qui seraient prises sur le seul fondement de ces observations sans vérification préalable de l'état du droit applicable.
Article 4 : Allègement temporaire de la fiscalité des donations intergénérationnelles
Présentation du dispositif
Cet article créerait un mécanisme temporaire, applicable du 1er janvier au 30 juin 2027, destiné à accélérer la circulation de l'épargne entre générations. Le Gouvernement part d'un double constat : l'âge moyen auquel les ménages héritent ne cesse de reculer (deux tiers des héritiers ont au moins 60 ans) et le taux d'épargne demeure durablement supérieur à sa moyenne de long terme, ce qui freine la consommation intérieure.Deux mesures sont donc prévues, indépendantes des abattements de droit commun.
Première mesure : un taux réduit de 6 % sur les dons de sommes d'argent
Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant (ou, à défaut de descendance, d'un neveu, d'une nièce ou par représentation d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce) seraient soumis aux droits de mutations à titre gratuit (DMTG) au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par donateur et par donataire. Le donataire devant être âgé de moins de 50 ans.Un taux abaissé à 5 % s'appliquerait si le donataire reverse au moins 1,1 % des sommes reçues à un organisme sans but lucratif visé au 1 ter de l'article 200 du CGI (aide aux plus démunis, accompagnement des victimes de violence domestique). Ce versement n'ouvrirait alors pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu de l'article 200.
Les dons ainsi consentis ne seraient pas pris en compte dans le rappel fiscal de quinze ans prévu à l'article 784 du CGI : ils ne consommeraient pas les abattements de droit commun.
Seconde mesure : relèvement temporaire du plafond des dons familiaux de sommes d'argent
Le plafond du dispositif d'exonération de l'article 790 G du CGI (dons familiaux de sommes d'argent) serait porté de 31 865 euros à 50 000 euros pour les dons consentis ici encore dans la courte période du 1er janvier au 30 juin 2027.Impact budgétaire
Selon l'évaluation préalable, le coût budgétaire n'est pas chiffrable, faute de données fiables sur les transmissions ciblées. Le Gouvernement table néanmoins sur un rendement net positif lié à la taxation au taux de 6 % de donations qui n'auraient pas eu lieu en l'absence du dispositif.Observations pratiques
La fenêtre de six mois est très courte : les praticiens devront anticiper les aspects civils de ces donations (rédaction de l'acte, déclaration ou enregistrement dans le mois suivant le don, choix des bénéficiaires). La condition d'âge du donataire (moins de 50 ans) exclut de fait les transmissions au profit des générations les plus proches du donateur âgé, ce qui renforce la logique de saut de génération. Seuls les dons de sommes d'argent sont visés, à l'exclusion de toute autre forme de libéralité.En outre, un même donateur pourra, au profit d'un même donataire de moins de 50 ans, cumuler le bénéfice de l'exonération relevée à 50 000 euros (article 790 G) avec le taux réduit de 6 % sur un don complémentaire allant jusqu'à 100 000 euros, et ce sans entamer l’abattement de droit commun (100 000 euros en ligne directe). Un grand-parent pourrait ainsi transmettre jusqu'à 150 000 euros à chaque petit-enfant dans des conditions fiscales avantageuses : 50 000 euros exonérés et 100 000 euros taxés à 6 % (soit 6 000 euros de droits), à comparer avec le barème de droit commun applicable après abattements.
L'incitation au reversement de 1,1 % à un organisme caritatif pour bénéficier du taux de 5 % reste en revanche modeste : sur un don de 100 000 euros, elle représente un versement de 1 100 euros pour une économie de 1 000 euros de droits. Le coût net pour le donataire serait donc de 100 euros, ce qui pourrait suffire à déclencher le geste philanthropique dans la plupart des cas.
Article 5 : Recentrage du dispositif de l'apport-cession (article 150-0 B ter du CGI)
Contexte
Le dispositif de l'apport-cession, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2012, permet à une personne physique d'apporter les titres d'une société à une holding qu'elle contrôle tout en bénéficiant d'un report d'imposition sur la plus-value constatée. Si la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans, le report est maintenu sous condition d’un remploi du produit de cession.L'objectif du législateur était de soutenir le réinvestissement dans l'économie. Or les travaux récents du Parlement et du Conseil des prélèvements obligatoires ont identifié une dérive : les plus-values en report seraient concentrées sur les 0,01 % les plus fortunés. Leur montant aurait quasiment doublé entre 2022 et 2023, passant de 18 Md€ à 34 Md€ en flux annuel. Le stock cumulé de plus-values en report est évalué à 127 Md€ en 2023.
Surtout, le mécanisme actuel permet, en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l'apport, un effacement définitif de l'imposition. Les plus-values en report peuvent ainsi fréquemment n’être jamais imposées.
Contenu de la mesure
L'article 5 mettrait donc fin à la purge de la plus-value en report en cas de transmission à titre gratuit. Concrètement, la donation ou la succession portant sur les titres reçus en rémunération de l'apport provoquerait l'expiration du report et l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à la plus-value d'apport.Le texte propose ainsi la suppression du II de l'article 150-0 B ter, qui organise la transmission du report au bénéficiaire de la donation ou de la succession.
Par symétrie, le même traitement serait prévu pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France (exit tax, article 167 bis du CGI) : la transmission à titre gratuit des titres après le transfert provoquerait l'expiration du sursis de paiement.
Un plan de règlement échelonné sur cinq ans serait mis en place (nouvel article 1681 G du CGI) pour permettre aux redevables de lisser le paiement de l'impôt devenu exigible. Ce plan serait accordé sous deux conditions : le respect des obligations fiscales courantes et la constitution de garanties auprès du comptable public.
Entrée en vigueur
La mesure s'appliquerait aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, soit la date de dépôt du PLF.Impact budgétaire
Le rendement est estimé à 500 M€ pour la première année d'impact (200 M€ au titre de l'IR, 300 M€ au titre des prélèvements sociaux), compte tenu de l'étalement sur cinq ans.Observations pratiques
Cette mesure constitue un changement majeur pour les stratégies patrimoniales des chefs d'entreprise. Les opérations d'apport-cession suivies de donations, jusqu'ici très prisées pour transmettre le patrimoine professionnel en neutralisant l'impôt sur la plus-value, donneraient désormais lieu à imposition. L'entrée en vigueur rétroactive au 1er octobre 2026, date de dépôt du PLF, mérite une attention particulière : toute donation de titres reçus en rémunération d'un apport placé en report, réalisée à compter de cette date, sera concernée, quelle que soit la date de l'apport initial. Le plan d'échelonnement sur cinq ans atténuerait un peu l'impact de trésorerie, mais supposera de constituer des garanties, ce qui sera contraignant pour les donateurs dont l'essentiel du patrimoine est immobilisé dans la holding.Plusieurs questions pratiques se poseront dans les mois à venir. En premier lieu, le sort des donations déjà réalisées sous l'empire du régime actuel et pour lesquelles le report d'imposition est en cours : le texte visant les « transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026 », les donations antérieures à cette date ne devraient pas être remises en cause. En second lieu, la question du cumul avec les abattements de droit commun sur les plus-values : le texte prévoit l'expiration du report et non une imposition forfaitaire, de sorte que la plus-value devrait être soumise au PFU ou, sur option, au barème progressif de l'IR, avec application le cas échéant des abattements pour durée de détention prévus par le régime transitoire de l'article 150-0 D, 1 ter du CGI, sous réserve que les conditions de ce régime soient remplies.
Article 10 : Soutien aux reprises d'entreprises (pacte « Papin »)
Contexte
Selon les documents de support du projet de loi de finances, plusieurs centaines de milliers de chefs d'entreprise partiront à la retraite d'ici 2030, dont une large proportion de dirigeants de TPE. Or seules 37 000 transmissions d'entreprises ont été effectivement réalisées en 2024. L'article 10 propose donc un ensemble de mesures regroupées sous l'appellation « pacte Papin », destiné à compléter le pacte Dutreil (transmissions familiales) par un dispositif orienté vers les reprises hors du cercle familial, et tout particulièrement vers les reprises par les salariés.Un dispositif en quatre volets
1. Suramortissement pour les entreprises reprises (nouvel article 39 decies J du CGI)Les micro-entreprises au sens européen ayant fait l'objet d'une cession dans les conditions prévues par le texte (activité exercée pendant au moins cinq ans, cession à titre onéreux portant sur l'intégralité des parts ou sur l'ensemble du patrimoine professionnel) pourraient déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d'origine des biens amortissables acquis à l'état neuf, sans restriction sur la nature des biens.
Pour les autres PME (hors micro-entreprises), le suramortissement serait de 30 % et porterait sur une liste limitative de biens : équipements industriels, matériels de manutention, installations énergétiques, matériels de recherche, réseaux de communications électroniques, logiciels et infrastructures numériques. Le dispositif s'appliquerait aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
2. Abattement majoré en cas de cession à un salarié (article 150-0 D ter du CGI)
L'abattement fixe de 500 000 euros actuellement applicable à la plus-value de cession lors du départ à la retraite du dirigeant serait porté à 1 000 000 euros en cas de cession réalisée au profit d'un ou plusieurs salariés de la société, à la condition que le salarié repreneur ait été salarié pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession et qu'il s'engage à exercer une fonction de direction et à conserver les titres acquis pendant cinq ans.
3. Droits d'enregistrement réduits sur les cessions de fonds de commerce (nouvel article 721 du CGI)
Le droit de mutation à titre onéreux sur les cessions de fonds de commerce et de clientèles de PME serait réduit à 0,1 % lorsque l'acquéreur est un salarié (ou une société constituée par des salariés) remplissant la condition d'ancienneté de cinq ans. L'acquéreur devra s'engager à exploiter le fonds pendant cinq années. La taxe additionnelle communale ne s'appliquerait pas à ces mutations. Le bénéfice serait subordonné au plafond du règlement de minimis.
4. Droits d'enregistrement réduits sur les cessions de parts sociales (article 726 du CGI)
Le taux de 0,1 % serait étendu aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (SARL, SNC, etc.), au profit de salariés remplissant les mêmes conditions d'ancienneté, sous engagement de conservation de cinq ans et d'exercice effectif de fonctions de direction.
Entrée en vigueur
Le suramortissement ainsi que les mesures relatives aux droits d’enregistrement s'appliqueraient aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.Observations pratiques
Ce dispositif comblerait un vide longtemps regretté par les praticiens : là où le pacte Dutreil facilitait les transmissions familiales, le pacte Papin offre un cadre incitatif pour les reprises par des salariés qui, dans les TPE notamment, sont souvent les seuls repreneurs crédibles. Le suramortissement à 60 % pour les micro-entreprises offre le mérite de la simplicité (tous biens amortissables, sans liste limitative). La condition d'ancienneté de cinq ans (sur les dix dernières années) est exigeante mais cohérente avec l'objectif de stabiliser la reprise. Le respect des engagements quinquennaux (conservation des titres, poursuite d'activité, direction effective) permet sans doute d’éviter les contournements du régime mais crée une contrainte sur l’activité.Plusieurs aspects techniques appellent une attention particulière.
S'agissant du suramortissement, la déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation du bien (et non déduite en une seule fois). En cas de sortie du bien de l'actif ou de changement d'activité de l'entreprise, seuls les montants déjà déduits prorata temporis resteraient acquis. Le dispositif serait étendu au crédit-bail, ce qui permettrait aux entreprises reprises ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour acquérir directement les biens d'en bénéficier dans le cadre d'un contrat de location financière. Les entreprises devront cependant être vigilantes sur le cumul avec d'autres déductions exceptionnelles (articles 39 decies à 39 decies I), qui est exclu.
S'agissant de l'abattement majoré à 1 000 000 euros, la condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction pendant cinq ans après la cession sera particulièrement exigeante. Le non-respect de cet engagement entraînera la remise en cause de l'abattement au titre de l'année de la rupture. En pratique, le salarié repreneur devra cumuler la qualité de dirigeant (au sens fiscal : gérant, président, directeur général) et celle d'ancien salarié, ce qui pourra soulever les traditionnelles questions de droit du travail en cas de confusion des statuts.
S'agissant des droits d'enregistrement, le taux projeté de 0,1 % sur les cessions de fonds de commerce et de parts sociales à des salariés repreneurs est très inférieur au barème de droit commun (3 % pour les parts sociales, barème progressif allant jusqu'à 5 % pour les fonds de commerce). Ce taux réduit serait évidemment subordonné au respect du règlement de minimis, ce qui plafonnera l'avantage cumulé à 300 000 euros sur trois exercices. Pour les cessions de fonds de commerce, la taxe additionnelle communale et la taxe départementale seraient également supprimées.
Article 15 : Contribution des grandes entreprises
Contexte
La loi de finances pour 2025 avait instauré deux contributions exceptionnelles : l'une sur les bénéfices des grandes entreprises (article 48), l'autre sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime (article 50). Ces contributions étaient initialement limitées à deux exercices. L'article 15 du PLF 2027 les prolongerait partiellement.Prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices
La contribution serait étendue à un troisième exercice, mais avec des taux réduits par rapport aux deux premiers exercices. Pour ce troisième exercice, les taux évolueraient de 20,6 % à 15,7 % pour la première tranche (CA supérieur ou égal à 1,5 Md€) et de 41,2 % à 31,4 % pour la seconde tranche (CA supérieur ou égal à 3 Md€). Cela représenterait une réduction d'environ 24 % des taux.Le seuil d'assujettissement serait maintenu à 1,5 Md€ de chiffre d'affaires pour le troisième exercice, préservant ainsi les entreprises de taille intermédiaire. Un mécanisme de lissage continuerait de s'appliquer entre 1,5 et 1,6 Md€.
Seconde mesure : prorogation de la contribution sur le résultat d'exploitation du transport maritime
Cette contribution, ciblant les entreprises de transport maritime soumises à la taxation forfaitaire au tonnage (article 209-0 B du CGI) et dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 Md€, serait rétablie pour un second exercice. Le taux serait porté de 12 % à 8 %. L'assiette serait le résultat d'exploitation du seul exercice au titre duquel la contribution est due.Impact budgétaire
Le rendement attendu de la contribution sur les bénéfices est de 5 Md€ au titre des acomptes de 2027, complétés par 500 M€ en 2028 pour les entreprises à clôture décalée. Le rendement de la contribution maritime est estimé à 0,3 Md€, dont le produit sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France).Observations pratiques
La réduction des taux demeure un pis-aller. Le maintien de ces contributions pour un troisième exercice rompt en effet avec l'engagement initial de limitation à deux exercices et affaiblit la prévisibilité du cadre fiscal pour les grandes entreprises.Sur le plan technique, plusieurs points méritent d'être relevés. Le mécanisme de lissage entre 1,5 et 1,6 Md€ de chiffre d'affaires reste en place, ce qui atténue l'effet de seuil pour les entreprises situées à la frontière. La formule de calcul (taux multiplié par le rapport entre l'excédent de CA au-delà de 1,5 Md€ et 100 M€) conduit à une contribution effective relativement faible pour les entreprises dont le CA dépasse à peine le seuil.
Pour les groupes fiscalement intégrés, le chiffre d'affaires à prendre en compte s'apprécie au niveau de chaque société membre (et non du groupe), ce qui peut conduire à exclure certaines filiales isolément en dessous du seuil. Les entreprises de transport maritime font, quant à elles, l'objet d'un traitement spécifique tenant compte du régime de taxation au tonnage (article 209-0 B du CGI), qui les fait largement échapper à l'IS de droit commun.
Article 17 : Ajustements sur les taxes sur les réductions de capital
Contexte
La loi de finances pour 2025 avait instauré une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, lorsqu'elles procèdent en annulant leurs propres titres préalablement rachetés. Ce dispositif, codifié à l'article 235 ter XB du CGI, comporte des exonérations, notamment pour les réductions de capital liées à l'actionnariat salarié et pour celles destinées à faciliter des opérations de fusion ou de scission (dans la limite de 0,25 % du capital social, afin de régler les rompus).Contenu de la mesure
L'article 17 procèderait à deux séries d'ajustements techniques.Égalité de traitement en matière d'actionnariat salarié. Les exonérations seraient étendues pour couvrir toutes les modalités par lesquelles les sociétés assurent la liquidité des titres détenus par les salariés, quel que soit le véhicule de détention. Le texte élargit le champ aux FCPE régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier (et non plus seulement L. 214-164). L'exonération serait alignée sur les mécanismes prévus au 1° et au 2° de l'article L. 3332-17 du code du travail, couvrant ainsi les rachats par la société elle-même en application de l'engagement de liquidité.
Clarification de la notion de fusion et scission. Pour l'application de l'exonération des réductions de capital réalisées afin de faciliter une fusion ou une scission (rompus), le texte précise que ces opérations s'entendent au sens du I de l'article 210-0 A du CGI. Ce renvoi a pour effet d'appliquer les mêmes exclusions anti-abus que celles prévues par le régime spécial des fusions.
Observations pratiques
Ces ajustements techniques ne modifieraient pas l'économie générale de la taxe. Ils répondent à des difficultés d'interprétation apparues depuis la mise en place du dispositif. L'extension aux FCPE régis par l'article L. 214-165 corrigerait une asymétrie qui pénalisait certains schémas d'actionnariat salarié. Le renvoi à l'article 210-0 A pour la définition des fusions et scissions est bienvenu mais introduit aussi les clauses anti-abus de ce régime (exclusion des opérations ne répondant pas à un motif économique valable).Article 29 : Nouvelle étape de la relation de confiance (silence vaut accord en matière de rescrit)
Contexte
Dans le prolongement de la loi ESSOC du 10 août 2018, le Gouvernement avait annoncé lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2026 l'expérimentation d'un principe de « silence vaut accord » dans le domaine fiscal. Actuellement, le silence de l'administration sur une demande de rescrit fiscal général (article L. 80 B, 1° du LPF) ne vaut pas accord : la garantie ne naît que d'une prise de position formelle et expresse.Contenu de la mesure
L'article 29 instaurerait, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2028, un mécanisme selon lequel le silence gardé pendant trois mois par l'administration sur une demande de rescrit vaudrait acceptation de la position présentée par l'entreprise.Ce dispositif serait toutefois réservé à deux catégories d'entreprises :
- les grandes entreprises engagées dans la relation partenariale avec la Direction des grandes entreprises (DGE), en application de l'arrêté du 23 décembre 2013 ;
- les PME bénéficiant du dispositif d'accompagnement fiscal et ayant adressé une demande de prise de position formelle.
Un décret en Conseil d'État préciserait les conditions d'exercice de l'option, le contenu des demandes, le lieu de dépôt et les modalités d'accusé de réception.
Observations pratiques
Cette mesure, attendue de longue date par les praticiens, constitue peut être (enfin ?), le début d’un changement de paradigme dans les rapports entre l'administration et les entreprises. En faisant naître une garantie du silence, le texte tendrait à inverser la logique actuelle et inciter l'administration à instruire les demandes dans des délais contraints.Le périmètre de l'expérimentation reste cependant limité aux entreprises déjà engagées dans une relation de confiance avec l'administration. Les entreprises n'entrant pas dans ce cadre ne pourront pas en bénéficier.
D'un point de vue pratique, les entreprises éligibles devraient veiller à formaliser leurs demandes de rescrit avec une précision particulière. La qualification de demande « précise, complète et de bonne foi » étant déterminante : une demande incomplète ou ambiguë ne fera pas courir le délai de trois mois. L'administration conservera en outre la possibilité de demander des compléments d'information, ce qui pourrait, en pratique, interrompre ou différer le déclenchement du délai.
L'extension du dispositif aux PME bénéficiant de l'accompagnement fiscal est un signal positif pour les entreprises de taille modeste, qui disposent rarement des ressources nécessaires pour engager le dialogue avec l'administration sur des questions complexes. Le succès de l'expérimentation dépendra toutefois de la capacité de l'administration à absorber un volume potentiellement accru de demandes dans les délais impartis.
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