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Abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune : le Conseil d'État clarifie le sort fiscal du produit chez la société qui a consenti l'aide

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

À propos de CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juillet 2026, n° 506015, Sté Sparflex
  Une clause de retour à meilleure fortune emporte, par construction même, la renaissance de la créance abandonnée dès lors que la situation financière du débiteur se redresse et, avec elle, un produit potentiellement imposable chez la société qui avait consenti l'abandon. Le Conseil d'État vient de juger que cette imposition doit être neutralisée lorsque l'abandon initial n'a pas pu être déduit du résultat imposable. Une décision qui invite à revoir la rédaction et le suivi de ces clauses, fréquentes dans les schémas de soutien intra-groupe.

Un instrument de soutien intra-groupe, sous surveillance fiscale

L'abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune est un outil classique de soutien financier entre sociétés d'un même groupe. Il permet à la société aidée d'améliorer ses capitaux propres et sa trésorerie sans inscrire de dette à son bilan, tout en préservant, pour la société aidante, la possibilité de recouvrer sa créance si la situation financière du débiteur se redresse. L'administration fiscale considère d'ailleurs plus favorablement ce type de soutien qu'une aide à fonds perdus.
Le traitement fiscal de l'abandon lui-même, encadré depuis 2012 par l'article 39, 13 du Code général des impôts, est aujourd'hui bien connu des praticiens. Il en va différemment du sort du produit constaté lorsque la clause de retour à meilleure fortune joue : la jurisprudence, construite par touches successives, restait jusqu'à présent silencieuse sur le cas où la société aidante n'avait pas pu déduire l'abandon initial. C'est cette lacune que comble la décision Sparflex.

L'affaire Sparflex : une créance qui renaît, un produit contesté

À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014, l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable de la société Sparflex une somme de 1 749 766€ correspondant à une créance retrouvée sur sa filiale, la société SDPI, à la suite du jeu d'une clause de retour à meilleure fortune stipulée lors d'abandons de créances antérieurs. Or, ces abandons antérieurs, consentis au cours des années 2010 et 2011, avaient précisément été regardés par l'administration comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale et n'avaient donc pu être déduits des résultats de la société.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis la cour administrative d'appel de Nancy, ont validé l'imposition de ce produit, faisant une application stricte de l'article 38 du CGI : dès lors que la créance renaît en comptabilité, le produit correspondant serait imposable, indépendamment du sort réservé à l'abandon initial. La société Sparflex s'est pourvue en cassation.

La solution du Conseil d'État : une neutralité fiscale de principe

Le Conseil d'État censure l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit et pose, pour la première fois, un motif de principe : la réunion des conditions du retour à meilleure fortune fait naître, chez la société qui a consenti l'abandon, une créance qui constitue en principe un produit imposable. Il en va toutefois différemment, ajoute-t-il, lorsque l'abandon n'a pas lui-même été déduit du résultat imposable de l'exercice au cours duquel il a été consenti : dans cette hypothèse, l'imposition du produit doit être neutralisée, au nom de la nécessité d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale.
La haute juridiction retient ainsi une logique de symétrie entre le traitement de la perte et celui du gain : une société qui n'a pas pu déduire la charge liée à l'abandon ne doit pas, en miroir, être imposée sur le produit résultant du retour à meilleure fortune. Le raisonnement rappelle, sans s'y confondre, d'autres jurisprudences qui subordonnent l'imposition d'un produit à la déductibilité de la charge qu'il vient compenser.
L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui devra désormais rechercher, au cas d'espèce, dans quelle mesure la créance retrouvée par la société Sparflex se rapportait à des abandons dont la déduction avait été refusée.

Ce que cela change pour vos schémas de soutien intra-groupe

Cette clarification, bienvenue, appelle plusieurs points de vigilance pour les groupes qui pratiquent ce type de soutien :
  • S'assurer du sort fiscal de l'abandon dès son octroi, et en documenter les conclusions. La neutralisation dépend du point de savoir si l'abandon a été effectivement déduit et non s'il était seulement susceptible de l'être. Un abandon déduit à tort, en méconnaissance des conditions de l'article 39, 13 du CGI, ne permettra pas d'invoquer la neutralisation en cas de retour à meilleure fortune.
  • Anticiper le traitement du retour à meilleure fortune dès la rédaction de la clause. Le fonctionnement de ces clauses est source de nombreux pièges : la renaissance de la créance, potentiellement imposable, n'est pas nécessairement concomitante du remboursement lui-même, ce qui impose de bien caractériser l'événement déclencheur, le rythme des remboursements et l'articulation avec d'éventuels abandons antérieurs partiellement déduits, sous peine de désaccords d'assiette avec l'administration.
  • Rester attentif à la question, encore ouverte, du contribuable qui a omis de déduire un abandon pourtant légalement déductible. La décision Sparflex ne tranche pas explicitement ce cas et la jurisprudence à venir devra préciser si l'inaction du contribuable lui est opposable.
  • Conserver la traçabilité des abandons successifs consentis à une même filiale, en particulier lorsqu'ils s'échelonnent sur plusieurs exercices, afin de pouvoir démontrer, le cas échéant, le lien entre la créance retrouvée et les abandons dont la déduction a été refusée.
En pratique, cette décision renforce l'intérêt d'un audit préalable de la situation fiscale de chaque abandon de créance intra-groupe avant toute décision de restructuration, ainsi qu'un suivi documentaire rigoureux dans la durée, les effets d'une clause de retour à meilleure fortune pouvant se matérialiser plusieurs années après l'abandon initial.
Notre cabinet accompagne ses clients dans la structuration et le suivi fiscal des opérations de soutien intra-groupe — abandons de créances, subventions, conventions de trésorerie. N'hésitez pas à nous consulter pour examiner l'incidence de cette décision sur vos schémas en cours.
Obvie Avocats — Conseil et contentieux fiscal
 

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