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Fermeture de l’unique établissement stable en France : pas de report en arrière du dernier déficit

Publié le : 03/11/2026 03 novembre nov. 11 2026

CE, 23 octobre 2026, n° 509327, Sté Irem SpA, mentionné aux tables du recueil Lebon
Une société étrangère qui ferme son unique établissement stable en France réalise une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies du CGI, même si elle poursuit son activité ailleurs. Elle ne peut donc pas reporter en arrière le déficit de ce dernier exercice. Le Conseil d’État juge cette exclusion compatible avec la liberté d’établissement.

Les faits

La société italienne Irem SpA disposait en France d’un unique établissement stable, créé le 8 juillet 2013. Elle n’y était passible de l’impôt sur les sociétés (IS) qu’à raison du résultat de cet établissement. Celui-ci a cessé son activité le 31 décembre 2016 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017.

Le 31 juillet 2017, la société a demandé la restitution d’une créance de 243 386 € dont elle s’estimait titulaire au titre du report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, ont rejeté sa demande. Le Conseil d’État rejette son pourvoi.

Une cessation totale d’entreprise

Le II de l’article 220 quinquies du CGI interdit l’option au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d’entreprise. La société soutenait que sa cessation n’était que partielle, puisqu’elle poursuivait son activité hors de France.

Le Conseil d’État écarte cette analyse. Il rappelle que le report en arrière vise, selon les travaux préparatoires, à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Il en déduit que l’option est fermée à la société étrangère, soumise à l’IS à raison des seuls résultats de son établissement stable, au titre de l’exercice au cours duquel elle ferme cet établissement et cesse toute activité en France. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence.

La société invoquait également, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10, relatif à l’option exercée par voie de réclamation après un contrôle fiscal. Le moyen est rejeté : ces précisions ne dérogent pas à l’exclusion prévue en cas de cessation totale d’activité.

Pas d’atteinte à la liberté d’établissement

La société comparait sa situation à celle d’une société française qui ferme une succursale et continue d’opérer en France, cette dernière conservant le droit d’opter. Le Conseil d’État procède en deux temps :
  • pas de différence de traitement : tant que l’établissement stable est en activité, la société étrangère peut opter comme une société résidente. Et ni l’une ni l’autre ne le peut l’année où elle cesse totalement son entreprise ;
  • pas de situation comparable : eu égard à l’objet du dispositif et à la nature de la créance, la société étrangère qui cesse d’être assujettie à l’IS en France n’est pas dans une situation objectivement comparable à celle de la société française qui ferme une succursale et reste assujettie.
Dans cette configuration, le raisonnement repose donc sur la cessation de toute activité imposable en France, appréciée au regard de l’objet du dispositif, et non sur la seule nationalité de la société.

La date de fin d’activité, point décisif

La solution donne toute son importance à la date effective de cessation de l’activité. L’exclusion ne joue, en effet, qu’au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cessation totale. Si celle-ci était intervenue au cours de l’exercice suivant, le déficit de 2016 aurait pu, à notre sens, être reporté en arrière, sous réserve du respect des autres conditions du dispositif, notamment du délai d’option. Le fait d’exercer l’option après la fermeture ne devrait pas, à lui seul, y faire obstacle dès lors qu’elle porte sur un exercice antérieur à celui de la cessation. Cette lecture, qui souligne l’incidence d’une cessation de part et d’autre de la clôture, n’est toutefois pas expressément consacrée par la décision.

Encore faut-il que cette date corresponde à la réalité. Elle ne se confond pas nécessairement avec la date des formalités de radiation. L’établissement d’Irem a été radié le 23 février 2017, mais le litige a été jugé sur une cessation d’activité au 31 décembre 2016, date qui n’était pas discutée devant le Conseil d’État.

En pratique, une entreprise qui envisage de fermer son implantation française aura donc intérêt à :
  • documenter la date effective de fin d’activité : achèvement des prestations, dernières facturations, fin des contrats de travail et des baux ;
  • veiller à la cohérence de cette date avec celle déclarée à l’administration et au respect des obligations de cessation : les articles 201 et 221 du CGI prévoient notamment un avis dans les quarante-cinq jours de la fermeture définitive des établissements, distinct de la déclaration de résultats à déposer dans les soixante jours ;
  • s’assurer qu’une poursuite d’activité au-delà de la clôture est effective et répond à un besoin réel : le simple maintien formel d’un établissement devenu inactif ne suffit pas à différer la date de cessation.
La préservation du droit d’opter ne signifierait pas pour autant un remboursement immédiat. En régime de droit commun, la fraction non utilisée de la créance est remboursable au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée. Des possibilités de remboursement anticipé existent notamment en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, sans préjudice des dispositifs temporaires applicables. En l’absence d’IS dû en France, la société ne pourrait pas utiliser la créance pour acquitter cet impôt dans l’intervalle. La décision ne tranche pas le sort d’une créance valablement constituée au titre d’un exercice antérieur à la cessation, notamment son remboursement après la sortie du champ de l’IS français.

La fermeture d’une implantation française doit ainsi être anticipée avant la clôture de l’exercice déficitaire. Quant à la société italienne, une éventuelle prise en compte de ses pertes en Italie suppose une analyse distincte, notamment de leur caractère définitif et des règles italiennes applicables. Cette piste, évoquée par le rapporteur public, ne découle pas de la décision commentée. Elle s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel évolutif, illustré par les affaires C-287/25 à C-289/25 relatives aux pertes de filiales non résidentes et à la portée de la jurisprudence Marks & Spencer, dont la transposition à un établissement stable ne saurait être présumée.

Historique

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