Détournements de fonds dans l’entreprise : ce que rappelle la décision du Conseil d’État du 13 mars 2026
Publié le :
28/04/2026
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Lorsqu’une entreprise est victime de détournements, qu’ils soient le fait d’un dirigeant, d’un salarié ou d’un prestataire, l’enjeu civil ou pénal n’est presque jamais le seul. Vient s’y greffer une question moins immédiate, mais lourde de conséquences : qui supporte, fiscalement, la charge du détournement ? L’entreprise peut-elle déduire la perte de son résultat imposable ? La TVA reste-t-elle due sur les recettes détournées ? Et, plus inquiétant encore, l’administration peut-elle, à l’occasion d’une procédure judiciaire, remonter sur des exercices que l’on croyait prescrits ?
La décision du Conseil d’État du 13 mars 2026 (société V.L., n° 499320) apporte sur ces questions des éclairages utiles, qu’il est opportun de rappeler aux directions financières, tant les angles morts sont nombreux.
L’apport de la décision : trois lignes de partage
L’affaire est emblématique. Une société exploitant un débit de boissons à Marseille subit, sur plusieurs années, des extorsions de fonds : son gérant remet régulièrement des sommes à des tiers, sous la contrainte. Au fil de la procédure pénale, il apparaît également que ce même gérant a, pour son propre compte, détourné des fonds de la société. L’administration fiscale procède alors à un redressement global portant sur les exercices clos de 2007 à 2014, soit huit exercices — ce qui suppose un dépassement notable du délai de reprise de droit commun. Nous y reviendrons.Sur pourvoi du ministre, le Conseil d’État confirme un raisonnement à trois étages :
- Les pertes liées à des détournements commis par des tiers sont, en principe, déductibles. Elles constituent des pertes inhérentes à l’exploitation au sens des articles 38 et 39 du CGI.
- Les détournements commis par les dirigeants à leur propre profit ne le sont pas. Lorsque les sommes profitent au dirigeant, mandataire social ou associé, la perte est étrangère à une gestion commerciale normale et reste à la charge fiscale de l’entreprise.
- L’apport principal de l’arrêt réside dans l’hypothèse intermédiaire : le dirigeant agit comme courroie de transmission d’une extorsion exercée par un tiers. Le Conseil d’État admet que les sommes ainsi remises, même si elles transitent par le gérant, demeurent des pertes subies sous contrainte de tiers et restent donc déductibles. Le juge fiscal n’est pas lié par la qualification pénale, mais peut s’appuyer sur les faits matériellement constatés par le juge pénal (en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 mai 2017 retenant la réalité de l’extorsion). Une ventilation s’impose alors entre sommes profitant personnellement au dirigeant (non déductibles) et sommes soutirées par des tiers via la contrainte (déductibles).
La précision attendue en matière de TVA
C’est sur ce terrain que la cour administrative d’appel de Marseille avait sur-corrigé, et que le Conseil d’État censure pour erreur de droit. La logique de la cour pouvait paraître intuitive : si la base d’impôt sur les sociétés est réduite parce qu’on admet une perte, pourquoi ne pas réduire pareillement les rappels de TVA ?Le Conseil d’État renvoie ce raisonnement à ses limites. La TVA frappe les recettes réalisées par un assujetti agissant en tant que tel (article 256, I du CGI). Que ces recettes soient ensuite extorquées, détournées ou simplement perdues est sans incidence sur l’assiette. La neutralité de la TVA ne se laisse pas contaminer par les vicissitudes économiques en aval. Pour les directions financières, le message est clair : il ne faut pas confondre l’analyse en charges déductibles (logique IS) et l’analyse en assiette taxable (logique TVA). Ces deux régimes ne se recoupent pas mécaniquement.
L’angle qui inquiète : l’extension du délai de reprise (article L 188 C du LPF)
L’arrêt V.L. est aussi l’occasion de rappeler une mécanique procédurale dont les implications dépassent largement le cas marseillais. L’article L 188 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration de réparer les omissions ou insuffisances d’imposition « révélées par une instance devant les tribunaux », jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision clôturant l’instance — dans la limite de la dixième année suivant celle de l’imposition. C’est précisément ce levier qui a permis, dans l’affaire commentée, de remonter jusqu’à l’exercice 2007.Le texte vise toute instance, sans distinction de juridiction : il s’applique aussi bien à l’instruction pénale qu’au contentieux civil ou commercial. C’est ce point qui se révèle souvent décisif en pratique, et qui mérite d’être illustré.
Une affaire qui en dit long. Nous avons en mémoire un dossier qui en cristallise les enjeux. Une société, qui découvrait avoir été victime depuis plusieurs années de détournements opérés par l’un de ses prestataires (surfacturations et prestations partiellement fictives), avait saisi le tribunal de commerce aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour faute grave. L’objectif était strictement civil : se défaire d’un cocontractant indélicat et obtenir réparation. Mais dès que la décision du tribunal de commerce a été rendue, détaillant les montants détournés et les exercices concernés, l’administration fiscale s’en est saisie pour engager un contrôle. En s’appuyant sur l’article L 188 C, elle a remonté très au-delà du délai triennal de droit commun, remettant en cause la déductibilité des charges correspondantes sur l’ensemble des exercices révélés par le jugement commercial. La société, civilement victime, s’est ainsi retrouvée dans la position paradoxale du contribuable redressé sur la durée la plus longue.
Cette situation n’est pas isolée. Elle appelle deux observations à l’attention des directions financières :
- La qualité de victime n’est pas un bouclier fiscal. Ni le texte ni la jurisprudence ne distinguent selon la position procédurale du contribuable dans l’instance. Ce qui compte est que celle-ci révèle une insuffisance d’imposition propre à la société.
- L’application de L 188 C reste toutefois encadrée. La jurisprudence du Conseil d’État (notamment CE, 23 décembre 2013, n° 350967, et applications postérieures) impose une lecture stricte : l’administration ne peut invoquer ce délai spécial que si elle ne disposait pas, antérieurement à l’instance, d’éléments suffisants pour établir l’insuffisance dans le délai normal de reprise. Si l’information était déjà accessible, par un précédent contrôle, par l’exercice du droit de communication ou par une assistance internationale, le seul fait qu’elle figure ensuite dans une procédure judiciaire ne rouvre pas le droit de reprise.
Historique
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